Le gouvernement veut inciter les Français à délaisser l’immobilier et les fonds en euros de l’assurance vie pour les orienter vers une épargne plus dynamique.
Certains y verront un cadeau fiscal pour les plus riches…
Nous vous proposons de faire le point sur les principales dispositions envisagées, leur adoption définitive ne devrait pas intervenir avant la fin de l’année.
Fiscalité des particuliers
Barème d’imposition
Pour l’imposition des revenus de 2017, les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu sont revalorisées du montant de la hausse des prix attendu pour l’année considérée, soit 1 %.
Le barème d’imposition est détaillé dans le tableau ci-dessous pour une part de quotient familial.
Barème d’imposition des revenus 2017
Tranches -> Taux
N’excédant pas 9 807 € -> 0 %
De 9 807 € à 27 086 € -> 14 %
De 27 086 € à 72 617 € -> 30 %
De 72 617 € à 153 783 € -> 41 %
Supérieure à 153 783 € > 45 %
Abattement pour enfants rattachés
Lorsque les enfants mariés, pacsés ou chargés de famille demandent leur rattachement au foyer fiscal de l’un ou l’autre de leurs parents, le foyer fiscal de rattachement bénéficie d’un abattement sur son revenu imposable. Le montant de cet abattement est porté à 5 795 € par personne ainsi rattachée pour l’imposition des revenus de 2017 (soit 17 385 € pour un couple avec un enfant).
Pension alimentaire versée à un enfant majeur
La limite de déduction de la pension alimentaire versée aux enfants majeurs est égale, par enfant, à 5 795 €. Lorsque l’enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu’il participe seul à l’entretien du ménage.
Il convient de noter que pour les contribuables imposés au taux marginal de 41 % (ou de 45 %), la déduction de la pension alimentaire procure un avantage en impôt de 2 376 € (5 795 × 41 %) ou de 2 608 € (5 795 × 45 %), supérieur à celui accordé au titre du rattachement d’un enfant majeur, célibataire, au foyer fiscal, compte tenu du plafonnement du quotient familial à 1 527 € pour l’imposition des revenus de 2017.
Maintien de la baisse d’impôt pour les foyers modestes
Les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’année d’imposition n’excède pas certaines limites déterminées en fonction de leur situation de famille continueraient à bénéficier de la réduction de 20 % du montant de l’impôt brut après décote introduite pour les revenus de 2016.
Cette réduction de l’impôt s’appliquerait aux contribuables dont le revenu fiscal de référence est inférieur à :
– 20 705 € pour une personne seule ;
– 41 410 € pour un couple.
Ces limites seraient majorées de 3 737 € pour chacune des demi-parts supplémentaires.
Prorogation de la réduction d’impôt Duflot-Pinel jusqu’en 2021
L’avantage fiscal pour les logements neufs ou assimilés destinés à la location dans le secteur intermédiaire serait prorogé jusqu’au 31 décembre 2021. Cependant, le dispositif serait recentré sur les investissements réalisés dans les zones géographiques où le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements est le plus important, c’est-à-dire dans les zones A, A bis et B1 (essentiellement la région parisienne, la Côte d’Azur, les grandes agglomérations et les départements outre-mer).
Prorogation d’un an du CITE
Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) devait prendre fin en 2017. Il serait prorogé une dernière fois pour les dépenses payées en 2018.
Le champ des dépenses concernées serait progressivement réduit.
Les dépenses d’acquisition de chaudières à haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d’énergie seraient exclues du champ d’application dès le 27 septembre 2017.
Les dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d’entrée donnant sur l’extérieur seraient exclues du champ d’application du crédit en deux étapes :
– les dépenses afférentes à ces équipements, effectuées du 27 septembre 2017 au 27 mars 2018, ouvriraient encore droit au CITE mais à un taux réduit de 15 % au lieu de 30 % ;
– les dépenses effectuées à compter du 28 mars 2018 n’ouvriraient plus droit au crédit.
La liste des autres équipements, éligibles au crédit d’impôt au taux de 30 %, demeurerait inchangée. Les dépenses ayant donné lieu à l’acceptation d’un devis et au versement d’un acompte avant le 27 septembre 2017 continueraient de bénéficier du crédit d’impôt.
Hausse de la CSG à partir de 2018
Mesure largement médiatisée et commentée, la hausse de 1,7 point de la contribution sociale généralisée (CSG) à compter du 1er janvier 2018 est destinée à financer la suppression des cotisations salariales d’assurance chômage et maladie pour les salariés du secteur privé.
Cette augmentation de la CSG serait déductible à l’impôt sur le revenu, ce qui n’est pas le cas pour une fraction de la CSG actuelle (2,40 %) et de la totalité de la CRDS (0,50 %).
Fiscalité de l’épargne
Depuis le 1er janvier 2013, les revenus et plus-values sur l’épargne étaient soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. L’instauration d’un taux forfaitaire unique est une modification importante.
À compter de l’imposition des revenus de 2018, l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values de cession de droits sociaux serait en principe soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou « flat tax ») au taux de 12,8 % (auquel s’ajouteraient les prélèvements sociaux dont le taux devrait être relevé à 17,2 %), d’où une taxation globale de 30 %.
Revenus de capitaux mobiliers
L’imposition forfaitaire s’appliquerait à l’ensemble des revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (dividendes et revenus distribués, produits de placement à revenu fixe).
Les intérêts des sommes inscrites sur les plans d’épargne-logement (et comptes épargne-logement) ouverts à compter du 1er janvier 2018 seraient également soumis à l’imposition forfaitaire.
Pour les plans ouverts avant cette date, les intérêts demeureraient exonérés d’impôt sur le revenu pendant les douze premières années. Compte tenu d’un taux de rémunération supérieur au livret A, l’ouverture d’un PEL peut être intéressante.
Le régime de faveur du PEA et du PEA-PME ne serait pas modifié.
L’abattement de 40 % sur les dividendes et revenus assimilés ne serait plus applicable, sauf si le contribuable opte pour le barème progressif.
Assurance-vie
Pour les versements effectués à compter du 27 septembre 2017, les produits des contrats d’assurance-vie d’une durée supérieure ou égale à huit ans demeureraient soumis à une taxation au taux de 7,5 % lorsque le montant total des primes versées par l’assuré sur l’ensemble des contrats qu’il a souscrits n’excède pas 150 000 €.
Si le montant des primes excède ce seuil, le taux de 7,5 % serait applicable au prorata de l’encours ne dépassant pas 150 000 €.
L’imposition forfaitaire de 12,8 % serait applicable à la fraction excédentaire.
Pour les contrats d’assurance-vie d’une durée supérieure ou égale à huit ans, l’abattement de 4 600 € (célibataires) ou 9 200 € (couples) continuerait à s’appliquer.
Plus-values et gains assimilés
L’imposition forfaitaire de 12,8 % devrait s’appliquer à l’ensemble des plus-values de cessions de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
L’imposition forfaitaire serait calculée sur le montant des plus-values subsistant après l’imputation des pertes puis, le cas échéant, de l’abattement fixe pour les dirigeants partant à la retraite.
Les abattements proportionnels pour durée de détention sur les plus-values de cession de titres acquis avant le 1er janvier 2018 ne seraient pas applicables. Ils le seraient en revanche en cas d’option pour le barème progressif.
Les plus-values de cession de titres réalisées par les dirigeants partant à la retraite pourraient continuer à bénéficier d’un abattement fixe de 500 000 €.
Cet abattement serait réservé aux titres détenus depuis au moins un an et s’appliquerait aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. Il prendrait le relais du dispositif venant à échéance le 31 décembre 2017.
L’impôt sur la fortune immobilière (IFI) remplacerait l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
La définition des redevables, le fait générateur (1er janvier de l’année d’imposition), le seuil de taxation (1 300 000 €), le barème et le dispositif de plafonnement resteraient inchangés par rapport aux dispositions actuelles applicables en matière d’ISF.
L’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant au contribuable entrerait dans le champ d’application de l’IFI.
Les titres de sociétés seraient également assujettis à l’IFI à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens immobiliers. Toutefois, afin de ne pas imposer des contraintes trop lourdes aux actionnaires et de ne pas porter atteinte à l’immobilier utilisé dans le cadre d’une activité économique, certains actifs seraient placés hors champ de l’impôt. Tous les titres de sociétés seraient donc susceptibles d’être taxés et pas seulement les titres de sociétés à prépondérance immobilière.
Seules les activités considérées comme « commerciales » seraient exclues de l’IFI. Cette qualification engloberait notamment les activités des promoteurs et des marchands de biens. À l’inverse, l’activité de loueur en meublé de locaux d’habitation
relèverait de l’IFI, à moins que cette activité ne remplisse les conditions pour être considérée comme exercée à titre de profession principale.
Les parts de SCPI ou d’OPCI, composant les unités de compte des contrats d’assurance-vie, seraient également imposables.
Les biens affectés à l’activité professionnelle du contribuable continueraient d’être exonérés, sous des conditions similaires à celles qui sont actuellement applicables au titre de l’exonération des biens professionnels.
Les régimes d’exonération actuellement applicables aux bois et forêts et parts de groupements forestiers ainsi qu’aux biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible et parts de GFA seraient maintenus.
Les actifs immobiliers affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale du redevable ou d’un membre de son foyer fiscal seraient exonérés d’IFI.
Le principe de la taxation sur la valeur vénale réelle des biens (avec maintien pour la résidence principale de l’abattement de 30 %) resterait inchangé.
La taxation sur une base nette de dettes serait également conservée, mais la définition des dettes déductibles serait aménagée afin de l’adapter au champ d’application plus restreint de l’IFI.
Pour être déductibles, les dettes devraient être afférentes à des actifs imposables, exister au 1er janvier de l’année d’imposition et être contractées et supportées par le redevable.
Les modalités de déclarations seraient les mêmes pour tous les redevables. Il n’y aurait plus de distinction faite selon le montant du patrimoine taxable.
Les redevables devraient mentionner le montant de la valeur brute et de la valeur nette taxable de leur patrimoine sur leur déclaration de revenus n° 2042 et détailler la composition et la valorisation des biens taxables sur des annexes à joindre à cette déclaration.
Fiscalité des entreprises
Baisse progressive du taux de l’impôt sur les sociétés
Les modalités de la diminution du taux normal de l’impôt sur les sociétés instaurée par la Loi de finances pour 2017 seraient sensiblement modifiées.
Le taux normal de l’impôt serait progressivement diminué pour toutes les entreprises et pour la totalité de leurs bénéfices. En 2018, les entreprises pourraient bénéficier d’un taux de 28 % pour la fraction de bénéfices n’excédant pas 500 000 € et 33,33 % au-delà.
Par la suite, il serait ainsi fixé à :
– 31 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 (28 % pour la fraction de bénéfices n’excédant pas 500 000 €) ;
– 28 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 ;
– 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 ;
– 25 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022
Le taux de 15 % applicable à la fraction du bénéfice imposable des PME n’excédant pas 38 120 €, serait maintenu.
Suppression du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE)
Entré en vigueur le 1er janvier 2013, le CICE serait remplacé par un allégement de cotisations patronales, à compter du 1er janvier 2019.
Il est envisagé une diminution du taux du CICE de 7 % à 6 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018 et la suppression du dispositif au 1er janvier 2019.
Le taux dérogatoire de 9 %, applicable aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d’outre-mer devrait être maintenu jusqu’à la suppression du crédit d’impôt.
La volonté d’orienter l’épargne vers l’investissement afin de relancer l’activité économique est clairement affichée dans le projet de Loi de finances.
La reprise sera-t-elle au rendez-vous, avec une diminution du chômage ?
L’un des moteurs de l’activité économique, indépendamment de l’investissement, est constitué par la demande finale. Cette variable ne doit pas être sous-estimée.
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